C-26, r. 144 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation doit fournir au secrétaire, ou à la personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration, les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite, accompagnés des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à un stage, sa durée ainsi que le rapport d’évaluation et, le cas échéant, à des activités de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe k de l’article 37 du Code des professions;
4°  une attestation et une description de son expérience de travail;
5°  le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont le Conseil d’administration de l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence de diplôme ou de la formation qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
D. 717-2006, a. 6.